ポワトゥにおける vicaria と vicarius (十〜十二世紀)

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  • La <<vicaria>> et la <<vicarius>> en Poitou (X^e〜XII^e siecles)
  • ポワトゥ ニ オケル vicaria ト vicarius ジュウ 12セイキ

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抄録

La vicaria et le vicarius sont des plus importants problemes pour ceux qui font des recherches sur les institutions judiciaires de la France medievale. Comme le dit M. Chedeville, nous croyons qu'un grand pas serait fait si l'on pouvait clairement demeler ce que fut la vicaria. Cependant, on est oblige d'avouer que ce probleme demeure encore dans bien des obscurites. A propos de ce probleme, l'article de M. Lot est encore fondamental. Et dans sa these, la destinee du vicarius carolingien et le contenu de la vicaria a l'epoque feodale ont fait surtout l'objet d'une discussion. Ainsi, en tenant compte de ces points discutes, nous avons tente d'appliquer ses vues au Poitou. Voici le resume de ce que nous avons pu tirer. Dans les documents poitevins, le mot vicaria est pris dans le double sens de territoire et de droit. La vicaria au sens de territoire designe la circonscription inferieure du pagus, et elle subsiste jusqu'au debut du XI^e siecle. Bien qu'apres cela, on ne peut plus guere trouver cette vicaria dans les textes et bien que la proportion de territoires d'immunite ecclesiastique et laique ait aussi grandi beaucoup a l'interieur de cette circonscription, il ne semble pas que cela ait abouti a l'effondrement complet. La vicaria au sens de droit est avant tout la justice, mais ce n'est tres rare que nous la rencontrions dans le sens explicite de la haute justice. D'ailleurs, ce mot designe les profits de la justice, et c'est confirme, notamment lorsqu'il est employe en rapport avec le vicarius. Enfin, il arrive a contenir des elements de redevance, au fur et a mesure de l'evolution des attributions du vicarius. Jusqu' au debut du XI^e siecle, le comte accaparait le droit de vicaria, mais ensuite ce droit passa aussi aux mains des vicomtes. Et ce n'est que dans la seconde moitie de ce siecle que les chatelains en furent exempts de l'application et purent en disposer librement. Le vicarius carolingien avait quelques subvicarii comme ses auxiliaires, et exercait une partie du pouvoir comtal dans sa circonscription. Mais, nous ne pouvons trouver aucun temoignage qui prouve que sa competence se bornait a la police et a la basse justice. Depuis la fin du X^e siecle, par l'institution du prepositus, le vicarius en est reduit a devenir son inferieur. Enfin, le droit de proceder a l'examen et de rendre un jugement a la cour est attribue au prepositus, la fonction du vicarius est restreinte au droit d'intervention et d'arrestation et la perception d'une amende. Bien qu'on trouve certains vicarii carolingiens qui transmettent la fonction par heredite, leurs ressources furent trop modestes pour etablir une solide famille et s'elever au rang de chatelain.

収録刊行物

  • 史学雑誌

    史学雑誌 87 (9), 1302-1327,1404-, 1978

    公益財団法人 史学会

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